Voici le décret en or
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mardi 6 mai 2008 - Par Le Nouveau Réveil |
DECRET N°2008-15
du 11 février 2008
Déterminant les traitements, indemnités et avantages de toutes natures reconnus aux magistrats en fonction et à la retraite.
LE PRESIDENT DE
Sur rapport du Garde des Sceaux, Ministre de
Vu la constitution;
Vu la loi N° 62-405 du 07 novembre 1962 portant organisation du régime des pensions civiles;
Vu la loi n° 78-662 du 04 août 1978 portant statut de la magistrature telle que modifiée et complétée par les lois n° 94-437 du 16 août 1994 et 94498 du 06 septembre 1994
Vu la loi n° 92-570 du 11 septembre 1992 portant statut général de
Vu le décret n° 2007-450 du 29 mars 2007 portant nomination du Premier Ministre;
Vu le décret n° 2007-456 du 07 avril 2007 portant nomination des Membres du Gouvernement;
Vu le décret n° 2007 -458 du 20 avril 2007 portant attributions des Membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2007-607 du 08 novembre 2007 portant organisation du Ministère de
DECRETE:
Article 1 :
Le présent décret fixe les traitements, les indemnités et les avantages de toutes natures alloués aux Magistrats, exerçant dans les juridictions de première instance et d'Appel, à l'Administration Centrale et dans les services et administrations rattachées ou relevant du Ministère de
Section 2 : Du traitement soumis
à retenues pour pension et fiscalités.
Article 2 :
Le traitement soumis à retenues pour pension et fiscalités servi aux Magistrats énumérés à l'article précédent est constitué par:
- le salaire de base, ou salaire indiciaire
- l'indemnité de résidence, déterminée par référence au salaire de base;
- la prime prévue à l'article 11.
Le traitement des Auditeurs de Justice est constitué par le salaire de base et l'indemnité de résidence. Les niveaux des indices applicables aux Magistrats en fonction du grade et du groupe, taux Auditeurs de Justice sont prévus au tableau constituant l'annexe 1 du présent décret. Ces indices subissent les variations à la hausse qui peuvent affecter les salaires des fonctionnaires et agents de l'Etat.
Article 3 :
La valeur du point de l'indice de traitement est celui harmonisé et retenu pour tous les fonctionnaires et agents de l'Etat, telle que spécifiée et déterminée dans la nomenclature des services financiers de l'Etat chargés de
Sectio
Article 4 :
Les Magistrats sont logés par les soins de l'Etat, avec prise en charge des frais d'eau et d'électricité.
- Lorsque les logements administratifs ne sont pas disponibles; il est alloué aux Magistrats, relativement à leurs grades ou positions administratives, une indemnité contributive de leurs charges locatives, dite indemnité de logement.
Les Auditeurs de Justice perçoivent une indemnité de logement.
Article 5 :
L'Etat met à la disposition des Magistrats, en tenant compte des emplois et fonctions exercées, des moyens de locomotion dits véhicules de fonction ou de service, qu'ils utilisent dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. ,
Il est précisé à l'annexe 2 du présent décret, la liste des fonctions ouvrant droit aux différentes catégories de véhicules, ainsi que les puissances fiscales desdits véhicules.
Article 6 :
Les Magistrats exerçant des fonctions non comprises dans l'énumération prévue dans l'annexe annoncée à l'article précédent perçoivent une indemnité de déplacement.
Il en est de même pour les Auditeurs de Justice.
Cette indemnité est également servie aux: magistrats exerçant les fonctions visées dans l'annexe prévue à l'article précédent, s'il n'y a pas de véhicule disponible.
Article 7 :
Les Premiers Présidents des juridictions de second degré et les Procureurs Généraux près lesdites juridictions, les Présidents des juridictions de premier degré et les Procureurs de
Section 4 : Des indemnités
Article 8 :
Outre le traitement et les avantages en nature ci-dessus; énumérés, les Magistrats perçoivent les indemnités ci-après:
-indemnité de judicature
-l'indemnité de sujétion.
Article 9 :
Il est en outre alloué:
- d'une part aux Magistrats hors hiérarchie nommés en application des alinéas 1er et 2 de l'article 4 du Statut de la magistrature, exerçant effectivement à l'Administration Centrale et dans les services rattachés ou relevant du Ministère de
-Et d'autre part aux Magistrats des deux Grades exerçant effectivement des fonctions de Chef de Juridiction dans les Tribunaux de première instance et leurs sections détachées; une indemnité dite indemnité spécifique de chef de juridiction.
Cette indemnité, strictement rattachée au grade et à la fonction, cesse d'être perçue lorsque le Magistrat est en position de détachement, ou n'assume plus les fonctions ouvrant droit, telles que spécifiées dans l'annexe 3 prévu à l'article 10 ci-dessous.
Article 10 :
Les différents montants mensuels des indemnités, qui tiennent compte du grade du groupe et de la position administrative du Magistrat; sont précisé au tableau constituant l'annexe 3 du présent décret.
Article 11 :
Les Magistrats ont droit à une prime mensuelle dite prime d'investigation, calculée par référence au salaire de base et à l'indemnité de résidences cumulées, pour compléter leurs revenus et compenser les contraintes spécifiques liées à leur fonction exclusive de toute autre activité rémunérée. S'agissant des Magistrats hors hiérarchie, le taux varie selon qu'ils ont accédé à cette position en application de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 2 de l'article 4 du Statut de
Les taux gradués de ces primes s'établissent selon les distinctions ci-après:
A. Magistrats hors hiérarchie
1) Pour ceux nommés en application de l'alinéa 1er de l'article 4 du Statut de
2) Pour ceux nommés en application de l'alinéa 2 de l'article 4.susvisé, ou Magistrat Hors Hiérarchie n°2 - 85 %
B - Magistrat du 1er Grade - taux uniforme 75 %
C. Magistrat du 2nd Grade - taux uniforme 60 %,
Section 5 : Des autres avantages
reconnus aux Magistrats
Article 12 :
Il est délivré aux Magistrats placés en position Hors Hiérarchie ainsi qu'à leurs conjoints et à leurs enfants jusqu'à l'âge de vingt cinq ans, un passeport diplomatique.
Il est délivré aux Magistrats des deux grades, des passeports de service.
Section 6 : De la pension de retraite et de l'allocation viagère des magistrats
Article 13 :
Nonobstant les dispositions régissant
Article 14 :
Pendant sa retraite, le Magistrat, qui reste disponible pour la judicature, conserve, eu égard à sa dernière fonction, le bénéfice de l'indemnité de judicature.
Article 15 :
Les avantages prévus à l'article 14 ci-dessus ne sont pas réversibles si la magistrat pré-décède à son conjoint et autres ayant-droits.
Article 16 :
Pour le bénéfice de l'indemnité prévue à l'article 14, le Magistrat à la retraite doit joindre au dossier de pension, une déclaration sur l'honneur légalisée avec le paraphe du Garde des Sceaux, Ministre de
Section 7 : Dispositions diverses
et finales
Article 17 :
A titre exceptionnel, l'allocation viagère du Magistrat ayant exercé dans les Juridictions de Première Instance et d'Appel, ainsi que celle du Magistrat ayant exercé à l'Administration Centrale et dans les services rattachés ou relevant du Ministère de
Article 18:
Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires concernant les indemnités dues aux Magistrats, entrera en vigueur selon les modalités ci-après :
1. A compter du 1er janvier 2008 pour :
- l'indemnité de logement,
- l'indemnité spécifique de chef de juridiction,
- l'indemnité de judicature
- et 70 % de la prime d'investigation.
2. A compter du 1er janvier 2009 pour:
- l'indemnité de sujétion,
- l'indemnité de déplacement, selon les montants prévus à l'annexe 3 du présent décret,
- et les 30 % restants de la prime d'investigation.
Article 19 :
Le Garde des Sceaux, Ministre de
Fait à Abidjan, le 11 FÉVRIER 2008
Laurent GBAGBO
Copie certifiée conforme à l'original
Le Secrétaire Général du Gouvernement
F TYEOULOU-DYELA
Nouveau statut de la magistrature : Gbagbo signe un décret en or pour les magistrats
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mardi 6 mai 2008 - |
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Pour sûr, nos magistrats ne méritaient pas mieux. Mais si l`on peut se réjouir de leur nouveau statut et de ses nombreux avantages pécuniaires ou autres, l`on est en droit de s`interroger sur les raisons profondes qui ont amené Gbagbo à signer ce décret dans le contexte actuel, marqué par la morosité des finances publiques. Gbagbo n`a pas l`argent, mais il en a trouvé pour les magistrats. Attend-t-il d`eux une contrepartie ? On se souvient des avantages colossaux qu`il avait octroyés il y a quelques temps aux magistrats du conseil constitutionnel. On l`avait soupçonné alors de vouloir saborder cette institution déjà partisane par sa composition en vue des élections. Aujourd`hui, c`est l`ensemble du corps judiciaire qui est concerné. Que mijote le grand nageur ?
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